Contestation du licenciement : quel point de départ du délai de prescription ?

Un salarié qui souhaite contester son licenciement dispose, sauf exceptions, d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail pour saisir le conseil de prud’hommes (C. trav., art. L.1471-1).

Comprendre ce que recouvre la notion de « notification » du licenciement est donc essentiel. En effet, c’est cette date qui marque le point de départ du délai de prescription.

S’agit-il de la date d’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur ? De la date de première présentation par les services postaux ? Ou de la date de réception effective par le salarié ?

Pour mieux comprendre l’importance de la définition de la notion « notification », il faut rappeler que la date de notification varie selon la finalité juridique du délai concerné :

  • pour la date de rupture du contrat de travail : la jurisprudence retient la date d'envoi de la lettre par l’employeur (Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.650) ;
  • pour le début du préavis : il s'agit de la date de première présentation, même si le salarié ne retire pas le courrier (C. trav., art. L. 1234-3 ; Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-42.323) ;
  • pour le calcul du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et ce dernier : c’est également la date de première présentation de la lettre qui est retenue par la jurisprudence (Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-11.661).

En revanche, jusqu’à récemment, la jurisprudence ne s’était pas encore clairement prononcée sur le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture.

Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 24-10.009), la Cour de cassation a enfin tranché : le délai de prescription court à compter du lendemain de la réception effective de la lettre de licenciement par le salarié.

Cette décision est juridiquement cohérente :  le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où le salarié a une connaissance certaine des faits lui permettant d’agir (ici de son licenciement). Tant que la lettre ne lui a pas été remise, il ne peut avoir une connaissance effective de la rupture. La Cour s’aligne ainsi sur l’article 668 du code de procédure civile, qui dispose que, la date de notification (des actes d’huissier) à l’égard de celui à qui elle est faite, est celle de la réception de la lettre.

A titre d’exemple, si la lettre de licenciement est envoyée le 9 août 2025 et réceptionnée par le salarié le 10 août 2025. Le délai de prescription commence à courir le 11 août 2025 à 00h00 et s’achève le 10 août 2026 à 24h00.

La requête introductive d’instance devra donc être déposée/réceptionnée par le greffe avant le 10 août 2026 à 24h00.

A défaut, la prescription étant constitutive d’une fin de non-recevoir, elle pourra être jugée irrecevable par le conseil de prud’hommes saisi, et ce, même si le licenciement est manifestement abusif, sous réserve que l’employeur soulève ce moyen de défense. Cela signifie que le conseil de prud’hommes rejettera l’action intentée et qu’il ne sera plus possible, pour le salarié, de contester son licenciement.

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